Il invoquait l'article 18 par. 2 du code de procédure pénale de Zurich, aux termes duquel "L'inculpé arrêté est autorisé à avoir des contacts écrits et verbaux avec son défenseur, dans la mesure où l'objectif de l'enquête n'est pas contrecarré. Dès que la durée de la détention préventive excède quatorze jours, il n'est plus permis de refuser à l'inculpé, sans des motifs spéciaux, notamment le risque de collusion, l'autorisation de consulter librement et sans surveillance son défenseur. Dès la clôture de l'instruction, le requérant peut exercer ce droit sans aucune restriction. (...).