{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19911128-12629-87_2091-11-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19911128_12629_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "94b21a199c6c8f1cbe4cd95fac64659c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19911128_12629_87", "S. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\nLa Cour considère que S. a dû subir un certain dommage moral. Statuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), elle lui alloue de ce chef 2 500 FS.\nB. Frais et dépens\n56. Le requérant réclame aussi 1 000 FS au titre des émoluments et frais de justice auxquels les juridictions zurichoises l'ont condamné dans le cadre de ses recours contre les mesures de surveillance, plus 14 000 FS pour honoraires et frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg.\nLe Gouvernement se déclare prêt à rembourser les frais correspondant aux seules décisions judiciaires nationales pertinentes au regard de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), et 2 000 FS pour les procédures européennes; sur ce dernier point, il souligne l'absence de débats devant la Commission.\nSur la base des éléments en sa possession, des observations des comparants et de sa propre jurisprudence en la matière, la Cour juge équitable d'octroyer 12 500 francs suisses.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,\n1. Dit qu'il y a eu infraction au paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c);\n2. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'alinéa b) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-b), ni de l'article 5 par. 4 (art. 5-4);\n3. Dit que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 500 (deux mille cinq cents) francs suisses pour dommage moral et 12 500 (douze mille cinq cents) francs suisses pour frais et dépens;\n4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 novembre 1991.\nJohn CREMONA\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées de MM. Matscher et De Meyer.\nJ.C.\nM.-A. E.\nOPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MATSCHER\nJ'ai voté avec la majorité en ce qui concerne la violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), mais je tiens à souligner ce qui suit:\n1. Je reconnais que, en principe, le prévenu doit avoir la possibilité de communiquer librement et sans surveillance avec son défenseur.\n2. Cependant, il ne s'agit pas d'un principe absolu: il existe des situations exceptionnelles où la surveillance de la communication du prévenu avec son défenseur peut être nécessaire et, dès lors, compatible avec le principe énoncé plus haut. Que cette nécessité puisse être réelle est démontré par les cas, pas tellement rares, de collusion grave entre des avocats et des détenus. Il s'en est produit, ces dernières années, dans différents pays.\nCe que je reproche à la motivation du présent arrêt, c'est qu'à juste titre il met en relief le principe, mais, à tort, il n'indique pas d'une manière explicite la possibilité d'exceptions qui, d'après moi, est un corollaire essentiel du principe, l'un et l'autre étant nécessaires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.\nDans la présente affaire, j'ai voté pour la violation par le motif qu'en l'espèce les conditions pour faire appel à l'exception envisagée au point 2 ci-dessus n'étaient pas réunies.\nOPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER\nIl me paraît utile de souligner que la liberté et l'inviolabilité des communications d'un accusé avec son avocat figurent parmi les exigences essentielles d'un procès équitable: elles sont inhérentes au droit à l'assistance d'un avocat et indispensables à son exercice effectif.\nIl en est de même quant aux communications d'un avocat avec ses confrères: il est parfaitement légitime qu'il se concerte avec eux. Le fait qu'il peut en résulter une coordination de la stratégie de la défense ne peut, même et surtout lorsqu'il s'agit d'infractions graves, servir de prétexte à la limitation et au contrôle des communications entre l'avocat et son client.\nIl ne me semble pas qu'il puisse y avoir des exceptions à ces principes?."}