{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19911128-12629-87_2091-11-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19911128_12629_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "94b21a199c6c8f1cbe4cd95fac64659c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19911128_12629_87", "S. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\n\"En ce qui concerne les personnes détenues, l'exercice de ce droit [le droit 'de correspondre librement avec la Commission et la Cour' - paragraphe 1 du même article] implique notamment que:\n(...)\nc. ces personnes ont le droit, au sujet d'une requête à la Commission et de toute procédure qui en résulte, de correspondre avec un conseil admis à plaider devant les tribunaux du pays où elles sont détenues, et de s'entretenir avec lui sans pouvoir être entendues par quiconque d'autre.\"\nLa Cour estime que le droit, pour l'accusé, de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Si un avocat ne pouvait s'entretenir avec son client sans une telle surveillance et en recevoir des instructions confidentielles, son assistance perdrait beaucoup de son utilité, alors que le but de la Convention consiste à protéger des droits concrets et effectifs (voir notamment l'arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, par. 33).\n49. Le danger de \"collusion\" invoqué par le Gouvernement mérite cependant examen.\nSelon les juridictions suisses, il existait des \"indices révélant\" un tel risque \"dans la personne de l'avocat de la défense\": on pouvait craindre que Me Garbade ne collaborât avec le conseil de W., Me Rambert, qui avait averti le parquet de Winterthour de l'intention de tous les avocats de coordonner leur stratégie (paragraphe 24 ci-dessus).\nLa Cour estime que pareille éventualité, malgré la gravité des infractions reprochées au requérant, ne saurait justifier la restriction litigieuse, et aucune raison suffisamment convaincante n'a été avancée. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce que plusieurs défenseurs collaborent afin de coordonner leur stratégie. D'ailleurs, ni la probité déontologique de Me Garbade, nommé défenseur d'office par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich (paragraphe 14 ci-dessus), ni la régularité de son comportement n'ont jamais prêté à contestation en l'espèce. En outre, la durée de la restriction dénoncée dépassa sept mois (31 mai 1985 - 10 janvier 1986).\n50. Il échet d'écarter aussi l'argument selon lequel les mesures litigieuses n'ont pas lésé le requérant car il a pu introduire plusieurs demandes de mise en liberté provisoire: une violation de la Convention n'implique pas nécessairement l'existence d'un préjudice (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Alimena du 19 février 1991, série A no 195-D, p. 56, par. 20).\n51. Partant, il y a eu infraction à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).\nII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 3 b) (art. 6-3-b)\n52. A l'origine, S. s'appuyait aussi sur l'alinéa b) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-b): la surveillance de ses entretiens avec son avocat l'aurait privé de son droit à \"disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense\". Toutefois, il n'a plus invoqué cette disposition devant la Cour et point n'est besoin de traiter la question d'office.\nIII. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4)\n53. A titre subsidiaire, l'intéressé allègue que l'impossibilité de conférer librement avec son défenseur rendit illusoire son droit d'attaquer la prolongation de sa détention; elle aurait entraîné de la sorte un manquement aux exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), ainsi libellé:\n\"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.\"\nEu égard à la conclusion figurant au paragraphe 51 ci-dessus, la Cour ne croit pas nécessaire d'examiner l'affaire sur le terrain de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).\nIV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)\n54. Aux termes de l'article 50 (art. 50),\n\"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.\"\nA. Dommage\n55. Le requérant sollicite d'abord une indemnité, dont il laisse à la Cour le soin d'apprécier le montant, pour tort moral; il s'agirait de compenser le sentiment de frustration et la détérioration de son état de santé résultant de la surveillance des visites de son avocat.\nLe Gouvernement estime qu'un constat de manquement fournirait en l'espèce une satisfaction suffisante. Toutefois, si la Cour devait accorder une réparation pécuniaire il l'invite à prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment l'importance des dégâts causés par l'intéressé.\nLe délégué de la Commission, lui, préconise le versement de 2 500 francs suisses (FS)."}