{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19911128-12629-87_2091-11-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19911128_12629_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "94b21a199c6c8f1cbe4cd95fac64659c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19911128_12629_87", "S. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:09", "Checksum": "a1164740aa6fb8f35bec25803bb6c88f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\n- il y a eu violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) en ce que le requérant, du 31 mai 1985 au 10 janvier 1986, n'a pu s'entretenir librement avec son avocat (quatorze voix contre une);\n- aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) (quatorze voix contre une) et 5 par. 4 (art. 5-4) (unanimité).\nLe texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.\n* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 220 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT\n45. Dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour \"à dire que la Suisse n'a pas violé la Convention européenne des Droits de l'Homme à raison des faits qui ont donné lieu aux deux requêtes introduites par S.\"\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 3 c) (art. 6-3-c)\n46. S. allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), ainsi libellé:\n\"Tout accusé a droit notamment à:\n(...)\nc) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...)\"\nIl reproche aux autorités suisses d'avoir surveillé ses rencontres avec Me Garbade et de n'avoir autorisé ce dernier à consulter qu'une fraction infime du dossier, de sorte qu'il aurait eu du mal à contester les décisions prolongeant la détention provisoire. Le Gouvernement semblerait méconnaître le but des garanties offertes par la Convention et confondre l'efficacité des droits protégés avec le succès de leur exercice. Or ces droits, et notamment le droit à l'assistance d'un défenseur, n'appartiendraient pas à ceux-là seuls qui savent en profiter ou qui bénéficient des services d'un bon avocat: ils seraient destinés à assurer l'égalité des armes. La libre communication d'un conseil avec son client détenu constituerait un droit fondamental essentiel dans une société démocratique, surtout pour les affaires les plus sérieuses. Il y aurait donc contradiction entre le fait de désigner un avocat d'office dès le début d'une enquête, en raison de la gravité des infractions incriminées, et celui de l'empêcher de s'acquitter librement de sa tâche.\n47. Le Gouvernement souligne, en s'appuyant sur le rapport de la Commission, que le droit pour l'accusé de communiquer sans entraves avec son conseil, dans la mesure où l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) le consacre implicitement, peut donner lieu à une réglementation de nature à en limiter, dans certains cas, l'exercice.\nLa restriction, \"particulièrement drastique\", imposée en l'espèce, se justifierait par les circonstances exceptionnelles de la cause. Les motifs des arrêts des juridictions suisses, les mieux à même d'apprécier la situation, fourniraient deux arguments décisifs à l'appui de la prolongation \"très inhabituelle\" de la surveillance: d'une part, le caractère \"extraordinairement dangereux\" de l'inculpé - dont les méthodes s'apparenteraient à celles des terroristes - et l'existence d'infractions systématiques contre l'ordre étatique et social; d'autre part, le risque de collusion entre Me Garbade et les coprévenus. Comme la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich le releva le 27 juin 1985, pareil risque s'accroîtrait quand un accusé, tel le requérant, use de son droit de se taire. Enfin, S. n'aurait nullement démontré que le contrôle dont il se plaint ait porté préjudice à sa défense.\n48. La Cour note qu'à la différence de plusieurs législations nationales et de l'article 8 par. 2 d) de la Convention américaine relative aux Droits de l'Homme, la Convention européenne ne consacre pas en termes exprès le droit, pour l'accusé, de communiquer sans entrave avec son défenseur. Toutefois, au sein du Conseil de l'Europe il se trouve énoncé à l'article 93 des Règles minimales pour le traitement des détenus, - annexées à la résolution (73) 5 du Comité des Ministres -, aux termes duquel\n\"Un prévenu doit, dès son incarcération, pouvoir choisir son avocat ou être autorisé à demander la désignation d'un avocat d'office, lorsque cette assistance est prévue, et à recevoir des visites de son avocat en vue de sa défense. Il doit pouvoir préparer et remettre à celui-ci des instructions confidentielles, et en recevoir. Sur sa demande, toute facilité doit lui être accordée à cette fin. Il doit notamment pouvoir se faire assister gratuitement par un interprète dans ses rapports essentiels avec l'administration et la défense. Les entrevues entre le prévenu et son avocat peuvent être à portée de la vue, mais ne peuvent pas être à portée d'ouïe directe ou indirecte d'un fonctionnaire de la police ou de l'établissement.\"\nDans un contexte différent, l'Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme, qui lie non moins de vingt États membres, y compris la Suisse depuis 1974, prévoit en son article 3 par. 2:"}