{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19911128-12629-87_2091-11-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19911128_12629_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "94b21a199c6c8f1cbe4cd95fac64659c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19911128_12629_87", "S. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\nLe 10 juillet 1986, elle constata que le grief réservé par elle le 8 janvier n'avait plus d'objet depuis la levée des mesures de surveillance (paragraphe 33 ci-dessus). Pour déterminer si le requérant devait supporter les dépens et pouvait prétendre à des dommages-intérêts, elle évalua les chances de succès que le recours aurait offertes si la surveillance avait continué. Elle nota que les circonstances mentionnées dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 1985 (paragraphe 29 ci-dessus) n'avaient pas changé jusqu'au 20 décembre, date de sa propre saisine, de sorte que les limitations à la libre communication de l'intéressé avec son conseil restaient alors justifiées; en conséquence, elle ne lui alloua aucune réparation pécuniaire.\n35. S. attaqua cette décision devant la chambre civile de la cour d'appel de Zurich, laquelle la confirma le 19 janvier 1987, estimant elle aussi que le recours du 20 décembre 1985 aurait probablement échoué.\n36. Le requérant forma enfin un recours de droit public le 27 février 1987. Le Tribunal fédéral l'en débouta le 30 novembre 1987. Se bornant à rechercher si le refus de toute indemnité se trouvait entaché d'arbitraire, il releva l'existence d'un risque de collusion et approuva pour l'essentiel les conclusions de la chambre d'accusation (paragraphe 34 ci-dessus).\nB. L'acte d'accusation et la procédure devant la cour d'appel de Zurich\n37. Dans une expertise établie le 26 mars 1986 pour le parquet de Winterthour, la police de Zurich avait formulé l'opinion que certaines des lettres anonymes envoyées au lendemain des infractions litigieuses émanaient sans nul doute de l'intéressé.\n38. Le dernier interrogatoire eut lieu le 28 juillet 1986. D'après le procès-verbal, S. ne voulut pas répondre aux accusations portées contre lui et son avocat les attribua au fait que l'on prêtait à son client des convictions anarchistes.\n39. Long de 235 pages, le rapport final (Schlussbericht) du parquet de Winterthour, du 21 août 1986, reprochait au requérant dix-neuf infractions et tentatives d'incendie criminel, sa participation à trois attentats à l'explosif ainsi que divers vols et dommages causés à des biens dont une voie ferroviaire, le préjudice atteignant 7 670 000 francs suisses environ. Le rapport fut transmis au parquet général de Zurich.\n40. Les 12 septembre, 6 octobre et 22 décembre 1986, l'intéressé demanda en vain au ministère public un complément d'instruction. Il réitéra sa démarche le 1er avril 1987.\n41. Conformément à l'article 198 a par. 3 c) du code zurichois de procédure pénale, il laissa à la chambre d'accusation le choix de la juridiction qui allait le juger. Elle décida de le renvoyer devant la cour d'appel plutôt que devant la cour d'assises (Geschworenengericht), considérant que ses intérêts - eu égard notamment à son jeune âge - seraient ainsi mieux protégés.\n42. Les débats devaient commencer le 14 janvier 1988, mais le requérant ne comparut pas. La cour d'appel sursit alors à statuer.\nUne nouvelle audience se déroula le 11 décembre 1989 en l'absence, non motivée, de S. qui avait été mis en liberté provisoire le 15 septembre 1988. La cour d'appel le jugea coupable, notamment, de fabrication d'explosifs, d'incendie, de vol et de dommages à la propriété, et le condamna à sept ans de réclusion, moyennant déduction de 1 291 jours passés en détention préventive, et aux frais et dépens.\nLe requérant fit opposition. Toujours en son absence, un nouveau procès eut lieu le 8 février 1990. Après avoir entendu son avocat et le représentant du procureur général de Zurich, la cour d'appel confirma son arrêt du 11 décembre 1989. Il saisit la Cour de cassation du canton de Zurich d'un pourvoi qui entraîna la suspension de l'exécution de cet arrêt.\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n43. Dans ses requêtes des 18 novembre 1986 (no 12629/87) et 28 mai 1988 (no 13965/88), S. se plaignait de n'avoir pas été autorisé à communiquer librement et sans contrôle avec son avocat; à cet égard, il invoquait l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, art. 6-3-c) de la Convention. Il prétendait en outre que la surveillance litigieuse avait rendu illusoire son droit d'introduire un recours devant un tribunal, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Il alléguait enfin une violation de l'article 13 (art. 13), au motif que le Tribunal fédéral s'était borné à rechercher si les autorités zurichoises avaient versé dans l'arbitraire en estimant que le recours du 20 décembre 1985 eût été rejeté (paragraphe 34 ci-dessus).\n44. Le 12 décembre 1988, la Commission a ordonné la jonction des requêtes en vertu de l'article 29 de son règlement intérieur.\nLe 9 novembre 1989, elle a déclaré irrecevable, pour défaut manifeste de fondement, le grief tiré de l'article 13 (art. 13); en revanche, elle a retenu les allégations relatives aux articles 5 par. 4 et 6 par. 3 b) et c) (art. 5-4, art. 6-3-b, art. 6-3-c). Dans son rapport du 12 juillet 1990 (article 31) (art. 31), elle arrive aux conclusions suivantes:"}