{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19911128-12629-87_2091-11-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19911128_12629_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "94b21a199c6c8f1cbe4cd95fac64659c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19911128_12629_87", "S. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\n27. Dans le premier, dirigé contre l'arrêt du 18 juillet 1985 (paragraphe 25 ci-dessus), il invoquait l'article 6 par. 3 b) de la Convention combiné avec l'article 5 par. 4 (art. 6-3-b, art. 5-4): selon lui, la surveillance des visites rendait illusoire son droit d'introduire un recours, au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), et son droit à être équitablement entendu se trouvait vidé de sa substance quant au contrôle de la légalité de sa détention préventive. En particulier, ladite surveillance entravait toute conversation confidentielle avec son avocat, destinée à réfuter les preuves rassemblées pendant l'instruction; de plus, il n'avait pas accès au dossier et son avocat ne pouvait en prendre copie.\nLe second recours visait les arrêts des 27 juin et 26 juillet 1985 (paragraphes 23 et 24 ci-dessus); il formulait pour l'essentiel les mêmes griefs.\n28. Le Tribunal fédéral rejeta le recours du 19 août (paragraphe 27 ci-dessus) le 15 octobre 1985. Il constata notamment que Me Garbade, à qui il appartenait de rédiger la demande d'élargissement, avait eu accès au dossier de sorte qu'il n'avait pas été porté atteinte aux droits de S. dans la procédure de prorogation de la détention provisoire. Il ajouta que l'avocat aurait eu droit, au plus tard au stade de la mise en état, à une copie du dossier pour son client s'il l'avait demandée.\n29. Le recours du 27 août 1985 (paragraphe 27 ci-dessus) subit le même sort le 4 décembre. Le Tribunal fédéral estima que seuls entraient en ligne de compte les articles 4 de la Constitution fédérale et 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention - tel que l'avait interprété la Commission européenne des Droits de l'Homme -, et non l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) car la surveillance n'avait pas nui à la préparation du procès.\nOr les autorités n'avaient pas versé dans l'arbitraire en qualifiant les infractions litigieuses d'atteintes systématiques à l'ordre public et social: les inculpés semblaient extrêmement dangereux et il y avait lieu de supposer qu'ils auraient employé des moyens illégaux même pendant la procédure judiciaire. Par conséquent, et indépendamment de la personne de Me Garbade, la surveillance des contacts de celui-ci avec son client cadrait avec la Constitution et la Convention européenne.\nEn cas d'irrégularités imputables à un avocat, il incombait en premier lieu aux autorités disciplinaires de le sanctionner. Un conseil pouvait, délibérément ou non, devenir complice d'un accusé. Il en allait spécialement ainsi de Me Garbade, qui entretenait des relations étroites avec Me Rambert dont le client, W., avait été autorisé à communiquer librement avec lui. Le requérant ne pouvait pour autant se prétendre victime d'une discrimination car W., détenu depuis beaucoup plus longtemps, se trouvait inculpé d'infractions supplémentaires.\n3. La deuxième série de recours contre les mesures de surveillance\n30. Entre temps, la surveillance ne s'était pas relâchée. Le policier qui en avait la charge avait établi des notes les 23 août, 11 octobre, 21 octobre et 18 décembre; elles furent ultérieurement versées au dossier. Il ressortait de la première que Me Garbade avait dû lui montrer les pièces qu'il examinait avec son client.\n31. Par une lettre du 15 octobre 1985, le parquet de Winterthour avait informé le procureur général que le contrôle visait à écarter tout risque de collusion; il estimait toutefois improbable qu'une certaine conversation écoutée pût, d'une manière ou d'une autre, servir de moyen de preuve contre S.\n32. Le 21 octobre 1985, le procureur de Winterthour avisa Me Garbade qu'il mettrait fin à la surveillance aussitôt après avoir entendu le requérant sur les accusations portées contre lui. L'avocat répondit que tant qu'elle durerait, celui-ci s'abstiendrait de toute déclaration.\n33. La surveillance des visites et de la correspondance fut levée le 10 janvier 1986 après un interrogatoire d'une journée et demie. Invité à cette occasion par le procureur à s'exprimer, l'intéressé avait usé de son droit de se taire. Par la suite, il put conférer avec son conseil au local de la bibliothèque de la prison sans vitre de séparation ni aucune autre restriction.\n34. Le 20 décembre 1985, le requérant avait introduit un recours dirigé notamment contre la surveillance des visites et l'interdiction pour lui de consulter le dossier.\nLe 8 janvier 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich avait sursis à statuer sur le premier point, au motif que le parquet s'apprêtait à renoncer à ladite surveillance. Quant au second, elle avait relevé que S. demeurait soupçonné des infractions en cause et que la longueur de l'instruction résultait de son silence obstiné."}