{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19911128-12629-87_2091-11-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19911128_12629_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "94b21a199c6c8f1cbe4cd95fac64659c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19911128_12629_87", "S. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\nDès que la durée de la détention préventive excède quatorze jours, il n'est plus permis de refuser à l'inculpé, sans des motifs spéciaux, notamment le risque de collusion, l'autorisation de consulter librement et sans surveillance son défenseur. Dès la clôture de l'instruction, le requérant peut exercer ce droit sans aucune restriction.\n(...).\"\n18. Le 27 juin 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich autorisa l'avocat de S. à consulter au greffe du tribunal trois rapports de police et quelques procès-verbaux des dépositions des coïnculpés, mais non à en établir des copies. Depuis lors et jusqu'en janvier 1986 (paragraphe 33 ci-dessous), Me Garbade n'eut accès à aucune autre pièce du dossier.\n19. De nombreux conflits surgirent entre le personnel de surveillance et l'avocat, en particulier le 23 août 1985, lorsque celui-ci voulut remettre à son client quelques décisions et lettres du procureur de district ainsi que la copie du mémoire du recours de droit public du 19 août 1985 (paragraphe 27 ci-dessous). Le fonctionnaire s'empara de ce document et le communiqua au procureur.\n20. A la demande du parquet de Winterthour, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich prolongea jusqu'au 12 septembre 1986 la détention préventive du requérant afin de l'empêcher de s'entendre avec ses coïnculpés, élargis entre temps, et d'altérer les éléments de preuve.\n21. En octobre 1985, Me Garbade prit connaissance de quelques extraits du rapport final de police du 8 août 1985, mais il n'eut accès au dossier qu'en janvier 1986.\n2. La première série de recours contre les mesures de surveillance\n22. Le 3 juin 1985, l'intéressé introduisit un recours devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich pour se plaindre de la surveillance de la visite du 31 mai (paragraphe 16 ci-dessus). Il le compléta le 14 juin à la suite d'autres visites qui eurent lieu les 7 et 14 juin.\n23. La chambre d'accusation débouta S. le 27 juin. Elle soulignait qu'on le soupçonnait d'avoir commis les infractions en cause et estima qu'eu égard à la complexité et à l'ampleur de l'enquête menée par les autorités, il existait un grave risque de collusion; l'inculpé ayant refusé de témoigner, il aurait aisément pu altérer les preuves car ses coïnculpés, sauf W., avaient recouvré la liberté. En outre, il avait gardé avec eux des contacts étroits et avait à répondre de manquements graves ayant porté atteinte à l'ordre public et social. A quoi s'ajoutait un danger involontaire de collusion de la part de Me Garbade, vu les relations qu'il entretenait avec les conseils des autres inculpés et notamment de W. Quant au comportement du policier chargé de surveiller la visite du 31 mai 1985 (paragraphe 16 ci-dessus), il pouvait se justifier.\n24. Le requérant contesta cette décision devant la chambre civile de la cour d'appel de Zurich, laquelle la confirma le 26 juillet 1985. D'après elle, le refus de témoigner laissait apparaître un risque de collusion avec les coïnculpés et il y avait lieu de présumer que le prévenu s'emploierait de toutes ses forces à faire coïncider (abstimmen) leurs déclarations respectives. Sans doute Me H. avait-il pu conférer librement avec lui, mais la chambre civile ne jugea pas dignes de foi les allégations de Me Garbade selon lesquelles ses contacts avec les conseils des autres accusés n'étaient pas plus étroits que ceux de Me H.; en outre, le défenseur de W. avait averti le parquet que tous les avocats étaient convenus de coordonner leur stratégie.\nLa chambre ajoutait:\n\"Ce comportement n'est pas inacceptable, mais il doit être compatible avec l'impératif de la recherche de la vérité (Gebot der materiellen Wahrheitsfindung). Puisque les inculpés représentés par les avocats Garbade et Rambert usent de leur droit de s'abstenir de toute déclaration, le danger n'est pas exclu que les avocats de la défense non seulement coordonnent leur manière de procéder sur le plan tactique et juridique, mais aussi, délibérément ou non, nuisent à la découverte de la vérité matérielle. Il existe dès lors, précisément pour des infractions telles que les présentes qui doivent s'analyser en atteintes à l'ordre public et social, assez d'indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense.\"\n25. Le 10 juin 1985, d'autre part, le requérant avait attaqué une décision du président de la chambre d'accusation prolongeant sa détention préventive. Il se plaignait de l'impossibilité de consulter toutes les pièces du dossier et du caractère purement écrit de la procédure. Le 18 juillet 1985, la chambre d'accusation avait rejeté le recours et entériné la prolongation jusqu'au 12 septembre 1985, au motif qu'il existait un risque de collusion et de fuite.\n26. S. saisit alors, les 19 et 27 août, le Tribunal fédéral de deux recours de droit public."}