{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19911128-12629-87_2091-11-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19911128_12629_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "94b21a199c6c8f1cbe4cd95fac64659c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19911128_12629_87", "S. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\nMe J.-P.Garbade, avocat, conseil,\nMe M.-P.Honegger, avocat, conseiller.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Jacot-Guillarmod pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission et Me Garbade pour le requérant.\nEN FAIT\n8. S., maçon, réside à Zurich.\n9. À l'automne 1980, un mouvement de protestation éclata dans la ville de Winterthour (canton de Zurich) contre la livraison de centrales nucléaires à un pays d'Amérique latine alors sous régime militaire. Il continua en 1981 par des manifestations contre la tenue d'une exposition internationale d'armements ainsi que par l'inscription de graffiti et l'occupation d'immeubles pour protester contre la pénurie de logements. En 1983 et 1984 eut lieu une série d'incendies criminels et d'attentats à l'explosif qui endommagèrent plusieurs bâtiments publics et privés dont le domicile de M. Friedrich, à l'époque conseiller fédéral et chef du département de Justice et de Police.\nLe 20 juillet 1984, la police de Winterthour constitua un groupe spécial chargé de coordonner la recherche des auteurs de ces infractions; il opéra des filatures, des écoutes téléphoniques et la vidange régulière des poubelles d'une communauté qui, pensait-on, abritait les coupables.\nLe 20 novembre, la police arrêta vingt-sept personnes; à cette occasion, elle saisit de nombreux documents. Dix des intéressés furent relâchés le jour même. Les autres, placés en détention préventive dans l'isolement complet, sans pouvoir correspondre librement avec leurs avocats, firent chacun l'objet d'une procédure distincte.\n10. Soupçonné d'avoir trempé dans les infractions susmentionnées, S. fut arrêté chez lui, à Genève, le 21 novembre 1984, mais réussit à prendre la fuite. Appréhendé à nouveau le 30 mars 1985, il se vit inculper d'usage d'explosifs en relation avec l'attentat contre la maison de M. Friedrich.\n11. Les 2 et 4 avril 1985, le procureur général de la Confédération transmit aux autorités genevoises divers documents incriminant le requérant. Interrogé le 10 avril par des agents du ministère public fédéral au sujet des accusations pesant sur lui, l'intéressé se prévalut de son droit de se taire.\nA. La phase de l'instruction\n12. Le 22 mai 1985, la poursuite de l'instruction échut au parquet du district de Winterthour (Bezirksanwaltschaft) et S. fut conduit à la prison de cette ville.\nAprès l'avoir entendu le 28 mai 1985, le procureur de district (\"le procureur\") l'accusa d'avoir provoqué une explosion au domicile de M. Friedrich et d'avoir déclenché un incendie dans un centre de protection civile; il le plaça derechef en détention préventive en raison du risque de fuite et de collusion avec ses coïnculpés. Le 7 juin 1985, il l'accusa de surcroît d'avoir incendié deux stands de tir, inondé un local commercial et endommagé des biens par des graffiti. Selon l'avocat du requérant, toutes ces imputations se fondaient sur des expertises graphologiques établies à partir de pièces dont la police s'était emparée le 20 novembre 1984 (paragraphe 9 ci-dessus).\n13. Le 19 juillet 1985, les autorités genevoises communiquèrent au parquet de Winterthour les résultats des enquêtes qu'elles avaient menées de leur côté.\n1. La surveillance des contacts et de la correspondance du requérant avec son conseil\n14. En avril 1985, l'intéressé avait demandé à sa mère de prier Me Rambert, l'avocat d'un autre inculpé, W., d'assumer aussi sa défense. Celui-ci ayant refusé, S. désigna, le 1er mai 1985, Me Garbade, que le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Zurich nomma défenseur d'office le 10 juin avec effet rétroactif au 4 mai.\n15. Le 8 mai 1985, alors qu'il se trouvait encore incarcéré à Berne, le requérant avait pu conférer librement avec Me Garbade pendant une demi-heure environ. A partir du 15 mai, au contraire, les visites se déroulèrent sous la surveillance d'un fonctionnaire de police. Trois lettres de l'intéressé à son avocat, datées des 4, 6 et 21 mai, furent interceptées; elles servirent ultérieurement à des expertises graphologiques.\nAprès son transfert à la prison de Winterthour, S. continua de subir un contrôle de son courrier et des visites de son conseil; toutefois, il put rencontrer sans témoins, le 29 mai, un avocat pressenti par sa mère pour assumer sa défense, Me H.\n16. Le 31 mai 1985, le requérant s'entretint avec Me Garbade en présence d'un policier qui prit des notes et, après une heure, interrompit leur discussion au motif qu'elle ne portait plus sur l'affaire et qu'il devait vaquer à d'autres occupations.\n17. Dans une lettre du 12 juin 1985, le procureur de Winterthour informa le procureur général de Zurich que les mesures adoptées lui semblaient nécessaires en raison du risque de voir l'avocat de l'intéressé se concerter avec des confrères ou des coïnculpés. Il invoquait l'article 18 par. 2 du code de procédure pénale de Zurich, aux termes duquel\n\"L'inculpé arrêté est autorisé à avoir des contacts écrits et verbaux avec son défenseur, dans la mesure où l'objectif de l'enquête n'est pas contrecarré."}