{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19911128-12629-87_2091-11-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19911128_12629_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "94b21a199c6c8f1cbe4cd95fac64659c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19911128_12629_87", "S. c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 28.11.2091 19911128_12629_87 (S. c. 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\n<br>Le droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". 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La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\nUrteilskopf\n12629/87\nS. c. Suisse\nRequête no 12629/87; 13965/88, 28 novembre 1991\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Entraves à la libre communication entre un accusé en détention provisoire et son avocat.\nLe droit pour l'accusé de communiquer avec son avocat hors de portée d'ouïe d'un tiers, bien que non consacré en termes exprès par la Convention, figure parmi les exigences élémentaires du procès équitable dans une société démocratique et découle de l'art. 6 ch. 3 let. c CEDH.\nLe Gouvernement invoque que la mesure litigieuse se fondait sur des \"indices révélant un danger de collusion dans la personne de l'avocat de la défense\". La Cour estime que pareille éventualité ne saurait justifier la restriction dénoncée, celle-ci ayant en outre duré plus de sept mois.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\nSachverhalt\nEn l'affaire S. c. Suisse,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\")? et aux clauses pertinentes de son règlement??? Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.??, en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. J. Cremona, président,\nThór Vilhjálmsson,\nMme D. Bindschedler-Robert,\nMM. F. Gölcüklü,\nF. Matscher,\nB. Walsh,\nR. Bernhardt,\nJ. De Meyer,\nMme E. Palm,\nainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 juin et 25 octobre 1991,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") le 8 octobre 1990, puis par le gouvernement de la Confédération suisse (\"le Gouvernement\") le 12 décembre 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouvent deux requêtes (nos 12629/87 et 13965/88) dirigées contre la Suisse et dont un ressortissant de cet État, S., avait saisi la Commission les 18 novembre 1986 et 28 mai 1988, en vertu de l'article 25 (art. 25). Le requérant a prié la Cour de ne pas divulguer son identité.\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 6, par. 3 b) et c), et 5 par. 4 (art. 6-3-b, art. 6-3-c, art. 5-4).\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 octobre 1990, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. B. Walsh, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer et Mme E. Palm, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).\n4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l'avocat du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 30 avril 1991. Le 10 juin, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait en plaidoirie.\n5. Le 11 février 1991, le président avait fixé au 24 juin 1991 la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).\n6. Par la suite, un empêchement de M. Ryssdal et de Sir Vincent Evans a entraîné le remplacement du premier par M. Cremona, vice-président de la Cour, à la tête de la chambre, du second par M. F. Gölcüklü, suppléant, et de M. Cremona lui-même, en qualité de membre de celle-ci, par M. R. Bernhardt, lui aussi suppléant (articles 21 paras. 3 b) et 5, 22 par. 1 et 24 par. 1).\n7. L'audience s'est déroulée en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nMM. O. Jacot-Guillarmod, sous-directeur\nde l'Office fédéral de la Justice, chef de la division des\naffaires internationales, agent,\nR. Hauser, professseur émérite de droit pénal\nà l'Université de Zurich,\nF. Schürmann, adjoint scientifique\nà l'Office fédéral de la Justice, conseils ;\n- pour la Commission\nM. S.Trechsel, délégué ;\n- pour le requérant"}