Ainsi que le souligne le Gouvernement, pour rejeter la demande de M. Quaranta les autorités cantonales et fédérale se fondèrent sur des éléments concrets tels que le défaut de difficultés particulières de la cause, l'absence d'un représentant du ministère public lors des débats de première instance, la personnalité du requérant, la brièveté de sa détention préventive et la peine encourue. 32. Pour déterminer si les "intérêts de la justice" voulaient que M. Quaranta bénéficiât des services d'un avocat d'office, la Cour utilisera divers critères. Dans une large mesure, ils correspondent à ceux qu'a développés le Gouvernement.