La législation vaudoise consacre, en matière pénale, le droit à la désignation d'un avocat d'office et en subordonne l'octroi à l'accomplissement de différentes conditions; l'article 104, second alinéa, du code vaudois de procédure pénale le reconnaîtrait notamment "quand les besoins de la défense l'exigent" (paragraphe 18 ci-dessus). Le Gouvernement relève que l'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-c) de la Convention emploie des termes similaires. Il estime cependant que la Cour a eu peu d'occasions de préciser la notion d'"intérêts de la justice" et que sa jurisprudence en la matière manque de clarté;