6-3-c) n'édicterait aucune garantie supérieure à celles que le Tribunal fédéral a dégagées de l'article 4 de la Constitution fédérale. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne revêtirait pas un caractère absolu, mais dépendrait de l'appréciation de l'ensemble des circonstances de la cause et d'un certain nombre de conditions, substantiellement identiques en droit fédéral et dans les divers droits cantonaux. La législation vaudoise consacre, en matière pénale, le droit à la désignation d'un avocat d'office et en subordonne l'octroi à l'accomplissement de différentes conditions;