pas nécessairement que les critères appliqués par les autorités soient déterminants aux fins de la Convention; d'après elle, les "intérêts de la justice" exigeaient en l'occurrence d'attribuer au requérant un avocat d'office aussi bien durant l'instruction que devant le tribunal correctionnel du district de Vevey. 29. Le Gouvernement combat cette thèse. L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'édicterait aucune garantie supérieure à celles que le Tribunal fédéral a dégagées de l'article 4 de la Constitution fédérale.