l'assortit de deux conditions. La première, l'absence des "moyens de rémunérer un défenseur", ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les "intérêts de la justice" commandaient d'accorder à l'intéressé une telle assistance. 28. La Commission estime que même si les refus du président du tribunal correctionnel, pendant l'information (paragraphe 9 ci-dessus) puis avant l'audience (paragraphe 11 ci-dessus), étaient conformes au droit et à la pratique suisses, il ne s'ensuit pas nécessairement que les critères appliqués par les autorités soient déterminants aux fins de la Convention;