" PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 23. Dans sa requête du 18 décembre 1986 à la Commission (no 12744/87), M. Quaranta se prétendait victime d'une violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Selon lui, il n'avait pas eu les moyens de rémunérer un défenseur de son choix et la nature de l'affaire eût exigé la désignation d'un avocat pour le représenter lors de l'instruction de l'affaire, puis à l'audience devant le tribunal correctionnel de Vevey. 24. La Commission a retenu la requête le 6 juillet 1988. Dans son rapport du 12 février 1990 (article 31) (art. 31), elle arrive à la conclusion unanime qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 3 c) (art.