Le sursis à l'exécution de la peine se trouve régi par l'article 41, ainsi libellé: "1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.