La question de savoir si le motif du refus du sursis pour la nouvelle condamnation imposait ou non nécessairement aussi la révocation du sursis antérieur (cf. ATF 107 IV 92/93) ne constituait pas, en soi, un problème juridique délicat qui eût commandé la désignation d'un défenseur d'office. Étant donné les antécédents du recourant, la nature et les dates des nouvelles infractions commises, on ne voit pas en quoi l'assistance par un avocat - dont Quaranta a d'ailleurs bénéficié pour son recours à la cour de cassation pénale - aurait été nécessaire pour la défense de ses droits. (...)" 16.