Certes, le cas du recourant doit être considéré en soi comme relativement grave, pour les motifs exposés dans les arrêts de la cour cantonale et du tribunal correctionnel. Toutefois, divers facteurs jurisprudentiels en faveur du droit à un défenseur d'office ne sont pas donnés: Quaranta n'a pas subi une longue détention préventive qui l'aurait entravé dans sa défense, puisqu'il a été relaxé le jour même où il a été appréhendé (ATF 101 Ia 91 consid. 3 e, ATF 100 Ia 187/188); l'accusation n'a pas été soutenue, à l'audience de jugement du 12 novembre 1985, par un représentant du ministère public (ATF 106 Ia 183 consid. 2b, ATF 103 Ia 5 i.f.