Mais le recourant n'allègue pas qu'il aurait, compte tenu de ce risque, encouru concrètement une peine privative de liberté excédant 18 mois. Au contraire, il se fonde sur la peine totale de 16 mois d'emprisonnement pour prétendre que l'assistance d'un défenseur d'office lui aurait peut-être permis d'obtenir un jugement plus clément. Il faut donc admettre que la gravité de la peine globale concrètement encourue n'excédait pas 18 mois et n'impliquait pas l'obligation d'accorder au recourant un défenseur d'office. b) Certes, le cas du recourant doit être considéré en soi comme relativement grave, pour les motifs exposés dans les arrêts de la cour cantonale et du tribunal correctionnel.