a) S'agissant de l'importance de la peine prévisible (une mesure privative de liberté n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce), le recourant ne prétend pas qu'il aurait encouru, dans les circonstances données et pour les seules infractions qui lui étaient reprochées, une peine d'une durée supérieure à celle permettant l'octroi du sursis. Certes, le risque de révocation du sursis antérieurement accordé (in casu pour une peine de dix mois d'emprisonnement) doit être pris en considération (arrêt Coindet déjà cité, consid. 2 b). Mais le recourant n'allègue pas qu'il aurait, compte tenu de ce risque, encouru concrètement une peine privative de liberté excédant 18 mois.