les renseignements recueillis sur le compte du recourant ne sont pas tous bons. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les antécédents et le caractère ainsi que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de poser un pronostic favorable et qu'ils ont refusé le sursis. Le refus du sursis est donc justifié et le moyen de réforme doit être également rejeté." C. La procédure devant le Tribunal fédéral 15. Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, en dénonçant l'application arbitraire de l'article 104 du code vaudois de procédure pénale et la violation des articles 4 de la Constitution et 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention