annoté, ad article 415, p. 285). En l'espèce, le refus du sursis est motivé implicitement et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. En effet, la quantité de drogue négociée est importante et l'activité délictueuse du recourant a porté sur une longue période, pendant le délai d'épreuve d'une autre peine; le but lucratif est évident; même la situation matérielle précaire n'excuse pas ce trafic; les renseignements recueillis sur le compte du recourant ne sont pas tous bons.