il faut alors tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir. (...) En l'espèce, la durée de la peine n'exclut pas en soi le sursis. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'un défenseur d'office était nécessaire parce qu'il devait s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut le sursis; il n'y avait aucune difficulté dans l'établissement des faits, qui, comme le déclare le recourant dans son mémoire, 'sont admis pour leur grande majorité';