D'après lui, son jeune âge, le manque de formation professionnelle et ses deux condamnations antérieures (paragraphe 8 ci-dessus) auraient rendu nécessaire pour sa défense la présence d'un avocat; en outre, la décision attaquée comportait des lacunes, faute d'indiquer pourquoi le tribunal correctionnel avait estimé non remplies les conditions subjectives du sursis. Subsidiairement, l'intéressé demandait à la cour de réformer ladite décision. Selon lui, le tribunal avait mal appliqué l'article 41 du code pénal suisse: eu égard à son âge et au redressement observé dans sa conduite, il convenait de lui laisser une dernière chance et de lui accorder un nouveau sursis. 14.