Le jour même, après en avoir délibéré, le tribunal le reconnut coupable de consommation et trafic de stupéfiants, en conséquence de quoi il le condamna à six mois d'emprisonnement sans sursis; en outre, soulignant la gravité relative des infractions commises pendant le délai d'épreuve fixé en 1982, il révoqua le sursis (article 41 par. 3 du code pénal suisse) et ordonna l'exécution de la peine prononcée alors (paragraphe 8 ci-dessus), moyennant déduction des cinq jours passés en détention préventive.