lors de cette unique audition, il demanda qu'on le dotât d'un avocat d'office (article 104 du code vaudois de procédure pénale - paragraphe 18 ci-dessous). Le 23 mai 1985, le juge d'instruction communiqua la requête au président du tribunal correctionnel qui la repoussa le 31 (article 107 du code vaudois de procédure pénale - paragraphe 18 ci-dessous), au motif que "les besoins de la défense n'exig[ai]ent pas (...) la désignation d'un avocat d'office" et que "la cause ne présent[ait] pas des difficultés particulières". Avisé de cette décision le 3 juin, M. Quaranta n'en appela pas dans les dix jours au tribunal d'accusation, bien qu'informé de son droit de le faire.