{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19910524-12744-87_2091-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19910524_12744_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e07d85eab13edc57e5d98f46138f7f54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19910524_12744_87", "Quaranta Claudio c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Refus de désigner un avocat d'office lors de l'instruction et de l'audience de jugement dans le cadre d'une procédure pénale relative à la consommation et à l'abus de stupéfiants.\n<br>Le droit à l'assistance d'un avocat d'office est assorti de deux conditions: l'absence des \"moyens de rémunérer un défenseur\" - non-controversée en l'espèce - et \"les intérêts de la justice\". Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\n36. Dans les circonstances de l'espèce, sa propre comparution devant le juge d'instruction puis devant le tribunal correctionnel, sans le concours d'un avocat, ne lui a donc pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate.\n37. Pareil manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale du canton de Vaud - en dépit de la présence d'un conseil rémunéré par le requérant - ni devant le Tribunal fédéral - malgré l'octroi de l'assistance gratuite d'un avocat d'office -, en raison des limites du contrôle qu'exercent ces deux juridictions (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Weber du 22 mai 1990, série A no 177, p. 20, par. 39).\n38. En conclusion, il y a eu violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).\nII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)\n39. Selon l'article 50 (art. 50),\n\"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable.\"\nEn vertu de ce texte, M. Quaranta réclame la réparation d'un dommage et le remboursement de frais et dépens.\nA. Dommage\n40. Le requérant reconnaît qu'il a bénéficié d'une grâce partielle le 18 novembre 1987. Il prétend cependant avoir subi un préjudice matériel, en raison de son incarcération qui a duré plus de cinq mois, du 21 juillet au 24 décembre 1987 (paragraphe 16 ci-dessus). S'y ajouterait un dommage moral: privé de défense effective pendant une longue période, il aurait éprouvé un sentiment pénible d'isolement, de désarroi et d'abandon. Il réclame de ces deux chefs une indemnité qui pourrait être \"arrêtée équitablement\" à 10 000 francs suisses (FS).\n41. D'après le Gouvernement, rien ne permet d'affirmer que le procès eût abouti à un résultat plus favorable à l'intéressé si un conseil avait été désigné d'office. Il y aurait donc lieu de rejeter la demande d'indemnité pour préjudice matériel. Quant au tort moral, il ressortirait de l'arrêt Neumeister du 7 mai 1974 (série A no 17) qu'une mesure de grâce, sans effacer en entier les conséquences d'une violation, joue en la matière un rôle important, de sorte qu'un constat de manquement fournirait en l'espèce une satisfaction suffisante.\n42. Pour le délégué de la Commission, le fait de se voir juger sans l'assistance d'un conseil provoqua chez M. Quaranta un état d'angoisse et d'amertume qui mériterait une compensation.\n43. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre l'infraction à l'article 6 (art. 6) et le dommage matériel allégué. En revanche, la violation relevée a dû porter au requérant un tort moral justifiant l'octroi, en équité, de 3 000 FS.\nB. Frais et dépens\n44. Au titre de ses frais et dépens, l'intéressé sollicite 10 000 FS dont 2 000 pour la procédure devant la cour de cassation pénale, 2 000 pour le recours en grâce et 6 000 pour la \"procédure européenne proprement dite\".\n45. Avec le Gouvernement, la Cour estime que les frais exposés devant la cour de cassation pénale peuvent donner lieu à remboursement, mais non ceux du recours en grâce. Quant aux frais relatifs aux instances suivies à Strasbourg, M. Quaranta n'en fournit pas le détail. La Cour lui accorde en équité 7 000 FS au total, moins les 10 441 francs français payés par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,\n1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention;\n2. Dit que l'État défendeur doit verser au requérant, pour dommage moral, 3 000 (trois mille) francs suisses et, pour frais et dépens, 7 000 (sept mille) francs suisses moins 10 441 (dix mille quatre cent quarante et un) francs français, à convertir en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt;\n3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 mai 1991.\nRolv RYSSDAL\nPrésident\nMarc-André EISSEN\nGreffier"}