{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19910524-12744-87_2091-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19910524_12744_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e07d85eab13edc57e5d98f46138f7f54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19910524_12744_87", "Quaranta Claudio c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Refus de désigner un avocat d'office lors de l'instruction et de l'audience de jugement dans le cadre d'une procédure pénale relative à la consommation et à l'abus de stupéfiants.\n<br>Le droit à l'assistance d'un avocat d'office est assorti de deux conditions: l'absence des \"moyens de rémunérer un défenseur\" - non-controversée en l'espèce - et \"les intérêts de la justice\". 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\n29. Le Gouvernement combat cette thèse. L'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'édicterait aucune garantie supérieure à celles que le Tribunal fédéral a dégagées de l'article 4 de la Constitution fédérale. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite ne revêtirait pas un caractère absolu, mais dépendrait de l'appréciation de l'ensemble des circonstances de la cause et d'un certain nombre de conditions, substantiellement identiques en droit fédéral et dans les divers droits cantonaux. La législation vaudoise consacre, en matière pénale, le droit à la désignation d'un avocat d'office et en subordonne l'octroi à l'accomplissement de différentes conditions; l'article 104, second alinéa, du code vaudois de procédure pénale le reconnaîtrait notamment \"quand les besoins de la défense l'exigent\" (paragraphe 18 ci-dessus). Le Gouvernement relève que l'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-c) de la Convention emploie des termes similaires. Il estime cependant que la Cour a eu peu d'occasions de préciser la notion d'\"intérêts de la justice\" et que sa jurisprudence en la matière manque de clarté; si la Cour devait confirmer l'avis de la Commission, il l'invite à démontrer de façon explicite en quoi les autorités judiciaires auraient enfreint l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c).\n30. A plusieurs reprises, la Cour a noté que les États contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de respecter les impératifs de l'article 6 (art. 6). Sa tâche consiste à rechercher si la voie suivie par eux en ce domaine aboutit à des résultats qui, dans les litiges dont on la saisit, cadrent avec les exigences de la Convention.\n31. Ainsi que le souligne le Gouvernement, pour rejeter la demande de M. Quaranta les autorités cantonales et fédérale se fondèrent sur des éléments concrets tels que le défaut de difficultés particulières de la cause, l'absence d'un représentant du ministère public lors des débats de première instance, la personnalité du requérant, la brièveté de sa détention préventive et la peine encourue.\n32. Pour déterminer si les \"intérêts de la justice\" voulaient que M. Quaranta bénéficiât des services d'un avocat d'office, la Cour utilisera divers critères. Dans une large mesure, ils correspondent à ceux qu'a développés le Gouvernement. Cependant, l'application que semblent en faire les autorités suisses peut différer - et a différé en l'espèce - de celle qu'a opérée la Cour.\n33. Il échet de considérer d'abord la gravité de l'infraction imputée à M. Quaranta et la sévérité de la sanction dont il risquait de se voir frapper: inculpé de consommation et de trafic de stupéfiants, il était passible \"de l'emprisonnement ou de l'amende\" (article 19 par. 1 de la loi de 1951 - paragraphe 19 ci-dessus).\nD'après le Gouvernement, rien dans le dossier ne laissait présager que le tribunal correctionnel prononcerait une peine supérieure à dix-huit mois, donc excluant l'octroi du sursis. En condamnant le requérant à six mois d'emprisonnement, il n'avait pas atteint cette limite même si l'on tient compte de la peine infligée en 1982 (paragraphe 8 ci-dessus).\nLa Cour relève cependant qu'il s'agissait là d'une simple prévision; en droit, rien n'empêchait une peine plus sévère. Aux termes de l'article 19 par. 1 de la loi de 1951, combiné avec l'article 36 du code pénal suisse, elle pouvait aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement (paragraphe 20 ci-dessus). A lui seul, un enjeu aussi lourd de conséquences commandait en l'espèce d'accorder au requérant l'assistance gratuite d'un avocat.\n34. A cela s'ajoute la complexité de l'affaire. Avec le Gouvernement, la Cour constate que la cause ne soulevait pas de difficultés particulières quant à l'établissement des faits; le requérant les avait d'ailleurs reconnus d'emblée lors de son seul interrogatoire par le juge d'instruction. Toutefois, l'issue du procès revêtait pour lui une grande importance: les infractions reprochées se situaient pendant le délai d'épreuve fixé en 1982 (paragraphe 8 ci-dessus); partant, le tribunal correctionnel devait statuer à la fois sur une éventuelle révocation du sursis et sur le choix d'une nouvelle peine. L'intervention d'un avocat aurait permis d'assurer au mieux la défense de l'accusé, d'autant qu'un large éventail de solutions s'offrait au tribunal.\n35. Déjà complexes en soi, ces questions l'étaient davantage encore pour M. Quaranta en raison de sa personnalité: jeune adulte d'origine étrangère et provenant d'un milieu modeste, il ne possédait pas de véritable formation professionnelle et avait un passé délictueux chargé; il consommait des stupéfiants depuis 1975, presque quotidiennement depuis 1983, et à l'époque des faits il vivait, avec sa famille, des secours de l'assistance publique."}