{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19910524-12744-87_2091-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19910524_12744_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e07d85eab13edc57e5d98f46138f7f54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19910524_12744_87", "Quaranta Claudio c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Refus de désigner un avocat d'office lors de l'instruction et de l'audience de jugement dans le cadre d'une procédure pénale relative à la consommation et à l'abus de stupéfiants.\n<br>Le droit à l'assistance d'un avocat d'office est assorti de deux conditions: l'absence des \"moyens de rémunérer un défenseur\" - non-controversée en l'espèce - et \"les intérêts de la justice\". Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\nEn cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.\n(...).\"\nArticle 44\n\"1. Si le délinquant est alcoolique et que l'infraction commise soit en rapport avec cet état, le juge pourra l'interner dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits. Le juge pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire. L'article 43, chiffre 2 est applicable par analogie.\nLe juge ordonnera au besoin une expertise sur l'état physique et mental du délinquant et sur l'opportunité du traitement.\n(...)\n6. Le présent article est applicable par analogie aux toxicomanes.\n(...).\"\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n23. Dans sa requête du 18 décembre 1986 à la Commission (no 12744/87), M. Quaranta se prétendait victime d'une violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Selon lui, il n'avait pas eu les moyens de rémunérer un défenseur de son choix et la nature de l'affaire eût exigé la désignation d'un avocat pour le représenter lors de l'instruction de l'affaire, puis à l'audience devant le tribunal correctionnel de Vevey.\n24. La Commission a retenu la requête le 6 juillet 1988. Dans son rapport du 12 février 1990 (article 31) (art. 31), elle arrive à la conclusion unanime qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT\n25. Le Gouvernement a confirmé lors de l'audience les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à dire que \"la Suisse n'a pas violé la Convention européenne des Droits de l'Homme à raison des faits qui ont donné lieu à la requête introduite par M. Quaranta\".\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 3 C) (art. 6-3-c)\n26. Le requérant se plaint de ce que le président du tribunal correctionnel de Vevey repoussa, par deux fois, sa demande de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat d'office pour le représenter devant cette juridiction. Il invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellé:\n\"3. Tout accusé a droit notamment à:\n(...)\nc) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;\n(...).\"\n27. La Cour rappelle que le droit pour un accusé à pouvoir, dans certains cas, être assisté d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (arrêt Artico du 13 mai 1980, série A no 37, p. 15, par. 32). L'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3-c) l'assortit de deux conditions. La première, l'absence des \"moyens de rémunérer un défenseur\", ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu de rechercher si les \"intérêts de la justice\" commandaient d'accorder à l'intéressé une telle assistance.\n28. La Commission estime que même si les refus du président du tribunal correctionnel, pendant l'information (paragraphe 9 ci-dessus) puis avant l'audience (paragraphe 11 ci-dessus), étaient conformes au droit et à la pratique suisses, il ne s'ensuit pas nécessairement que les critères appliqués par les autorités soient déterminants aux fins de la Convention; d'après elle, les \"intérêts de la justice\" exigeaient en l'occurrence d'attribuer au requérant un avocat d'office aussi bien durant l'instruction que devant le tribunal correctionnel du district de Vevey."}