{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19910524-12744-87_2091-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19910524_12744_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e07d85eab13edc57e5d98f46138f7f54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19910524_12744_87", "Quaranta Claudio c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Refus de désigner un avocat d'office lors de l'instruction et de l'audience de jugement dans le cadre d'une procédure pénale relative à la consommation et à l'abus de stupéfiants.\n<br>Le droit à l'assistance d'un avocat d'office est assorti de deux conditions: l'absence des \"moyens de rémunérer un défenseur\" - non-controversée en l'espèce - et \"les intérêts de la justice\". 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\nb) Certes, le cas du recourant doit être considéré en soi comme relativement grave, pour les motifs exposés dans les arrêts de la cour cantonale et du tribunal correctionnel. Toutefois, divers facteurs jurisprudentiels en faveur du droit à un défenseur d'office ne sont pas donnés: Quaranta n'a pas subi une longue détention préventive qui l'aurait entravé dans sa défense, puisqu'il a été relaxé le jour même où il a été appréhendé (ATF 101 Ia 91 consid. 3 e, ATF 100 Ia 187/188); l'accusation n'a pas été soutenue, à l'audience de jugement du 12 novembre 1985, par un représentant du ministère public (ATF 106 Ia 183 consid. 2b, ATF 103 Ia 5 i.f.); bien que présentant une certaine instabilité, le recourant n'est pas apparu comme un homme diminué soit physiquement, soit mentalement, ce qu'on peut déduire de l'attestation et des déclarations de son employeur, ainsi que de celles de l'assistante sociale entendue par la police; en outre, son cas n'a présenté aucune difficulté quelconque en fait, puisque l'instruction le concernant s'est limitée à un seul interrogatoire par le juge informateur; il a d'ailleurs reconnu immédiatement les faits qui lui étaient reprochés, et qui ne sont au demeurant pas contestés dans le recours (ATF 111 Ia 85/86, ATF 101 Ia 92).\n(...)\naa) S'agissant d'une éventuelle restriction de la responsabilité pénale, le recourant se fonde, d'une part, sur le passage de l'arrêt attaqué selon lequel 'depuis 1975 jusqu'au printemps 1985, avec plus d'intensité depuis 1983, l'accusé a consommé du hachisch quotidiennement', passage repris textuellement du jugement de première instance du 12 novembre 1985; d'autre part, il invoque en droit l'arrêt Conconi (ATF 102 IV 74 ss.). Il résulte toutefois du dossier du juge informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux que la constatation de fait susmentionnée n'est pas exacte. Interrogé le 10 mars 1985 par la police, le recourant a déclaré: 'Il y a environ 10 ans que je fume du shit. Depuis 2 ans, je fume quotidiennement.' Le même jour, il a répondu au juge informateur ce qui suit: 'C'est à l'âge de 13 ans ... que j'ai fait la connaissance du hachisch. Dès lors, j'en ai fumé de manière irrégulière. Ce sont surtout ces deux dernières années que j'ai fumé du hachisch quasi journellement.' Dans le rapport de police du 10 avril 1985, il est relevé que Quaranta 'a déclaré avoir fumé du hachisch depuis environ 10 ans et plus régulièrement depuis deux ans'. Rien, dans le dossier, ne permet d'admettre que, contrairement à ces déclarations du recourant, celui-ci aurait fumé du hachisch quotidiennement 'depuis 1975', voire qu'il en aurait vraiment fumé chaque jour depuis 1983. Par ailleurs, il résulte des mêmes pièces qu'il a consommé uniquement du hachisch, à l'exclusion de drogues 'dures'; c'est au demeurant uniquement de hachisch qu'il est question dans l'ordonnance de renvoi et le jugement du tribunal correctionnel du 12 novembre 1985.\nEn droit, il était inutile que le recourant eût un défenseur d'office pour rappeler au tribunal que, conformément à l'arrêt Conconi, 'le juge a l'obligation, en cas de consommation de stupéfiants, de rechercher si les circonstances ne font pas douter de la responsabilité de l'inculpé'. Quaranta n'apparaissait nullement perturbé et, à la différence de Conconi, il n'avait jamais consommé de drogues 'dures'; les juridictions cantonales, qui ont examiné la personnalité de l'inculpé et se sont prononcées à cet égard, ont donc manifestement considéré qu'il n'y avait aucune raison d'avoir des doutes sur son état mental. Qu'elles aient eu ou non l'obligation de le dire expressément dans leurs jugements, comme cela semble pouvoir découler de l'arrêt Conconi, ne joue pas de rôle quant à l'obligation éventuelle de commettre un défenseur d'office.\nbb) La question de savoir si le motif du refus du sursis pour la nouvelle condamnation imposait ou non nécessairement aussi la révocation du sursis antérieur (cf. ATF 107 IV 92/93) ne constituait pas, en soi, un problème juridique délicat qui eût commandé la désignation d'un défenseur d'office. Étant donné les antécédents du recourant, la nature et les dates des nouvelles infractions commises, on ne voit pas en quoi l'assistance par un avocat - dont Quaranta a d'ailleurs bénéficié pour son recours à la cour de cassation pénale - aurait été nécessaire pour la défense de ses droits.\n(...)\"\n16. Le 21 juillet 1987, M. Quaranta se présenta aux établissements pénitentiaires de Bellechasse (Fribourg) pour y purger ses peines, mais le Grand Conseil du canton de Vaud lui a depuis lors accordé une grâce partielle par un décret du 18 novembre 1987, ainsi libellé:"}