{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19910524-12744-87_2091-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19910524_12744_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e07d85eab13edc57e5d98f46138f7f54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19910524_12744_87", "Quaranta Claudio c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Refus de désigner un avocat d'office lors de l'instruction et de l'audience de jugement dans le cadre d'une procédure pénale relative à la consommation et à l'abus de stupéfiants.\n<br>Le droit à l'assistance d'un avocat d'office est assorti de deux conditions: l'absence des \"moyens de rémunérer un défenseur\" - non-controversée en l'espèce - et \"les intérêts de la justice\". Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\nSelon le Tribunal fédéral, savoir si les antécédents, le caractère et les circonstances de l'espèce permettent de prévoir l'amendement de l'auteur est essentiellement une question d'appréciation, l'autorité de recours ne pouvant intervenir en ce domaine que si le premier juge a fondé sa décision sur des arguments juridiques critiquables ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT [Journal des Tribunaux] 1980 I 460, no 58, et les arrêts cités). Les mêmes principes ont été posés par la cour de céans: l'autorité de recours intervient seulement lorsque les premiers juges abusent de leur pouvoir d'appréciation ou lorsqu'ils ont omis de motiver leur décision expressément ou implicitement (CPP annoté, ad article 415, p. 285).\nEn l'espèce, le refus du sursis est motivé implicitement et ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. En effet, la quantité de drogue négociée est importante et l'activité délictueuse du recourant a porté sur une longue période, pendant le délai d'épreuve d'une autre peine; le but lucratif est évident; même la situation matérielle précaire n'excuse pas ce trafic; les renseignements recueillis sur le compte du recourant ne sont pas tous bons. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les antécédents et le caractère ainsi que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de poser un pronostic favorable et qu'ils ont refusé le sursis. Le refus du sursis est donc justifié et le moyen de réforme doit être également rejeté.\"\nC. La procédure devant le Tribunal fédéral\n15. Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, en dénonçant l'application arbitraire de l'article 104 du code vaudois de procédure pénale et la violation des articles 4 de la Constitution et 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Il sollicita en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.\nLe 5 décembre 1986, le Tribunal fédéral accueillit cette dernière demande mais rejeta le recours en ces termes:\n\"1. Le recourant précise que les moyens qu'il invoque (...) se recoupent pour l'essentiel, et il ne motive pas spécialement, d'une manière conforme à l'article 90 al. 1 lettre b OJ [loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943], le grief de violation de la CEDH [Convention européenne des Droits de l'Homme]. D'ailleurs, les garanties qu'accordent les dispositions de l'article 6 (art. 6) CEDH sont en partie déjà contenues à l'article 4 Cst; elles n'ont dans ce cas pas de portée propre (ATF 105 Ia 305 consid. f, ATF 103 Ia 5 consid. 2). Le présent recours ne peut donc être examiné que sous l'angle du droit interne.\n(...)\n(...) En d'autres termes, un défenseur est indispensable lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité et que l'affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés telles que le prévenu n'est pas en mesure d'y faire face (ATF 111 Ia 82 s. consid. 2 c, ATF 102 Ia 89 ss.). Pour déterminer si les exigences minimales de l'article 4 Cst sont remplies, il faut, dans chaque cas, apprécier l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 102 Ia 90).\n4. a) S'agissant de l'importance de la peine prévisible (une mesure privative de liberté n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce), le recourant ne prétend pas qu'il aurait encouru, dans les circonstances données et pour les seules infractions qui lui étaient reprochées, une peine d'une durée supérieure à celle permettant l'octroi du sursis. Certes, le risque de révocation du sursis antérieurement accordé (in casu pour une peine de dix mois d'emprisonnement) doit être pris en considération (arrêt Coindet déjà cité, consid. 2 b). Mais le recourant n'allègue pas qu'il aurait, compte tenu de ce risque, encouru concrètement une peine privative de liberté excédant 18 mois. Au contraire, il se fonde sur la peine totale de 16 mois d'emprisonnement pour prétendre que l'assistance d'un défenseur d'office lui aurait peut-être permis d'obtenir un jugement plus clément. Il faut donc admettre que la gravité de la peine globale concrètement encourue n'excédait pas 18 mois et n'impliquait pas l'obligation d'accorder au recourant un défenseur d'office."}