{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19910524-12744-87_2091-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19910524_12744_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e07d85eab13edc57e5d98f46138f7f54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19910524_12744_87", "Quaranta Claudio c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Refus de désigner un avocat d'office lors de l'instruction et de l'audience de jugement dans le cadre d'une procédure pénale relative à la consommation et à l'abus de stupéfiants.\n<br>Le droit à l'assistance d'un avocat d'office est assorti de deux conditions: l'absence des \"moyens de rémunérer un défenseur\" - non-controversée en l'espèce - et \"les intérêts de la justice\". 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\nDans ses motifs, il releva que le prévenu consommait quotidiennement du hachisch depuis 1975 et que, de l'été 1983 au printemps 1985, il en avait acheté par petites doses 2 kg dont il avait revendu la majeure partie. Il estima qu'une peine sévère s'imposait en raison de l'importance de la quantité de drogue négociée et des fins lucratives poursuivies par l'accusé. Il retint cependant, à la décharge de ce dernier, sa situation matérielle \"des plus précaires\" durant la période en cause: au chômage, il vivait lui-même, avec sa femme et ses deux enfants, des secours de l'assistance publique.\nB. La procédure devant la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois\n13. Par les soins d'un avocat rémunéré par lui, M. Quaranta se pourvut devant la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.\nEn ordre principal, il l'invitait à prononcer la nullité du jugement du 12 novembre 1985. D'après lui, son jeune âge, le manque de formation professionnelle et ses deux condamnations antérieures (paragraphe 8 ci-dessus) auraient rendu nécessaire pour sa défense la présence d'un avocat; en outre, la décision attaquée comportait des lacunes, faute d'indiquer pourquoi le tribunal correctionnel avait estimé non remplies les conditions subjectives du sursis.\nSubsidiairement, l'intéressé demandait à la cour de réformer ladite décision. Selon lui, le tribunal avait mal appliqué l'article 41 du code pénal suisse: eu égard à son âge et au redressement observé dans sa conduite, il convenait de lui laisser une dernière chance et de lui accorder un nouveau sursis.\n14. La cour de cassation pénale rejeta les recours le 27 janvier 1986, par les motifs suivants:\n\"Recours en nullité\n(...)\nDans un arrêt Coindet, du 11 novembre 1983 (...), la 1re Cour de droit public du Tribunal fédéral a posé les principes suivants:\nLes conditions posées par l'article 104 al. 2 CPP [code de procédure pénale] - les besoins de la défense pénale - sont les mêmes que celles définies par la jurisprudence concernant le droit à la désignation d'un défenseur d'office tel qu'il peut être déduit de l'article 4 Cst [Constitution]. Le prévenu doit être pourvu d'un défenseur dans les cas où il faut s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis, ou au prononcé d'une mesure privative de liberté; dans les autres cas, un tel droit ne peut être reconnu en vertu de l'article 4 Cst que si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées; il faut alors tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir.\n(...)\nEn l'espèce, la durée de la peine n'exclut pas en soi le sursis. D'ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'un défenseur d'office était nécessaire parce qu'il devait s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut le sursis; il n'y avait aucune difficulté dans l'établissement des faits, qui, comme le déclare le recourant dans son mémoire, 'sont admis pour leur grande majorité'; le recourant n'invoque pas non plus, à juste titre, de difficultés de droit; quant aux raisons tenant à la personne de l'accusé, on ne saurait considérer que le fait qu'il est jeune adulte au sens des articles 100-100 ter CP [code pénal], déjà condamné, constitue une difficulté particulière.\nLe moyen n'est donc pas fondé et doit être rejeté.\n(...)\nDans la mesure où le recourant entend faire état d'une lacune sur des points de fait qui auraient été à la base du raisonnement des premiers juges conduisant au refus du sursis, on peut admettre qu'il invoque un moyen de nullité. Mais ce moyen est infondé. En effet, pour savoir si les conditions subjectives du sursis sont réalisées, le juge du fait doit rechercher s'il existe des perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère (ATF [Arrêts du Tribunal fédéral suisse] 101 IV 258 c. 1; Tribunal fédéral: Meyer, 29.11.1983, ad Cass.: 7.10.1983). En l'espèce, le tribunal relève les antécédents du recourant et constate la consommation et le trafic de drogue. En ce qui concerne la personnalité du recourant, il décrit son curriculum vitae, sa situation de famille, sa réputation et sa situation financière. Les premiers juges ont donc rassemblé tous les éléments nécessaires à l'appréciation du pronostic. Par conséquent, le grief de lacune est infondé et le recours en nullité doit être rejeté.\n(...)\n3. Recours en réforme\n(...)"}