{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19910524-12744-87_2091-05-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19910524_12744_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "e07d85eab13edc57e5d98f46138f7f54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19910524_12744_87", "Quaranta Claudio c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 24.05.2091 19910524_12744_87 (Quaranta Claudio c. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. Refus de désigner un avocat d'office lors de l'instruction et de l'audience de jugement dans le cadre d'une procédure pénale relative à la consommation et à l'abus de stupéfiants.\n<br>Le droit à l'assistance d'un avocat d'office est assorti de deux conditions: l'absence des \"moyens de rémunérer un défenseur\" - non-controversée en l'espèce - et \"les intérêts de la justice\". Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 3 let. c CEDH. 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Pour examiner cette seconde condition, la Cour utilise divers critères, à savoir la gravité de l'infraction et la sévérité de la peine encourue, la complexité de l'affaire ainsi que la personnalité du requérant.\nEn l'espèce, la comparution personnelle de l'intéressé ne lui a pas fourni le moyen de plaider sa cause de manière adéquate. Ce manquement n'a été corrigé ni devant la cour de cassation pénale, ni devant le Tribunal fédéral, en raison des limites de leur contrôle.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH.\n\n\n6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement\nM. P. Boillat, chef\nde la section du droit européen et des affaires\ninternationales, Office fédéral de la Justice, agent,\nM. C. Vautier, ancien juge cantonal vaudois,\nM. F. Schürmann, membre\nde la section du droit européen et des affaires\ninternationales, Office fédéral de la Justice, conseils;\n- pour la Commission\nM. F.Martinez, délégué;\n- pour le requérant\nMe J.Lob, avocat, conseil.\nLa Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, MM. Boillat et Vautier pour le Gouvernement, M. Martinez pour la Commission et Me Lob pour le requérant.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n7. Ressortissant italien né en 1962 à Scorrano (Lecce) et arrivé très jeune en Suisse avec ses parents, M. Claudio Quaranta a son domicile à Vevey, dans le canton de Vaud; il y exerce la profession d'aide-monteur sanitaire.\n8. Il fut placé de 1975 à 1978 dans divers foyers de mineurs. En décembre 1978, il fut assujetti par le président du tribunal des mineurs de Lausanne à une mesure d'assistance éducative. De retour chez ses parents, il entama en août 1979, mais sans le mener à son terme, un apprentissage d'installateur sanitaire. Il travailla par la suite dans diverses entreprises de la région.\nLe 5 mars 1982, le tribunal correctionnel du district de Vevey lui infligea dix mois d'emprisonnement, assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, pour vols qualifiés, brigandage, dommage à la propriété, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis. Le tribunal décida de le traiter sur le même pied que son complice, en lui reconnaissant une responsabilité restreinte (article 11 du code pénal suisse) mais sans ordonner d'expertise psychiatrique; il tint également compte de son jeune âge, de la brièveté de son activité délictueuse, de sa situation personnelle, notamment sur le plan affectif, au moment des faits ainsi que de son redressement durable. Cette décision ne se trouve pas en cause.\nA. La procédure devant le tribunal correctionnel du district de Vevey\n9. Soupçonné d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (\"la loi de 1951\"), l'intéressé comparut le 10 mars 1985 devant le juge d'instruction (\"juge informateur\") de l'arrondissement de Vevey-Lavaux; lors de cette unique audition, il demanda qu'on le dotât d'un avocat d'office (article 104 du code vaudois de procédure pénale - paragraphe 18 ci-dessous).\nLe 23 mai 1985, le juge d'instruction communiqua la requête au président du tribunal correctionnel qui la repoussa le 31 (article 107 du code vaudois de procédure pénale - paragraphe 18 ci-dessous), au motif que \"les besoins de la défense n'exig[ai]ent pas (...) la désignation d'un avocat d'office\" et que \"la cause ne présent[ait] pas des difficultés particulières\". Avisé de cette décision le 3 juin, M. Quaranta n'en appela pas dans les dix jours au tribunal d'accusation, bien qu'informé de son droit de le faire.\nLe 5 juin 1985, il se rendit au tribunal correctionnel pour renouveler sa demande. Par une lettre du 7, le greffier lui signala qu'il ne pourrait en déposer une qu'une fois son dossier parvenu au tribunal.\n10. Le 23 août 1985, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement devant le tribunal correctionnel de Vevey, l'accusant d'avoir transgressé les articles 19 par. 1, alinéas 3, 4 et 5, et 19 a par. 1 de la loi de 1951 (paragraphe 19 ci-dessous).\n11. Le requérant réitéra sa démarche le 17 octobre 1985, mais le 30 le président du tribunal correctionnel refusa de procéder à la désignation souhaitée, pour les mêmes raisons que le 31 mai (paragraphe 9 ci-dessus).\n12. Les débats commencèrent le 12 novembre 1985 à 14 h 30; ils ne durèrent que vingt-cinq minutes. L'intéressé comparut en personne sans l'assistance d'un avocat; le ministère public n'était pas représenté. Lecture fut donnée des principales pièces du dossier, dont l'ordonnance de renvoi. M. Quaranta répondit aux questions du président et ajouta quelques mots pour sa défense.\nLe jour même, après en avoir délibéré, le tribunal le reconnut coupable de consommation et trafic de stupéfiants, en conséquence de quoi il le condamna à six mois d'emprisonnement sans sursis; en outre, soulignant la gravité relative des infractions commises pendant le délai d'épreuve fixé en 1982, il révoqua le sursis (article 41 par. 3 du code pénal suisse) et ordonna l'exécution de la peine prononcée alors (paragraphe 8 ci-dessus), moyennant déduction des cinq jours passés en détention préventive."}