Ainsi par exemple, pour les infractions mineures, la législation de plusieurs pays confie l'instruction au même juge qui, par la suite, conduit l'audience et prononce le jugement. Dans d'autres systèmes juridiques, l'institution du juge d'instruction n'existe pas, la tâche de l'instruction incombant alors au parquet, c'est-à-dire à l'organe de poursuite; dans lesdits systèmes il pourrait également arriver que l'accomplissement de certaines mesures d'instruction fût réservé au juge du fond. En principe, rien n'est à reprocher à ce cumul de fonctions du point de vue de la Convention bien que, comme je viens de le dire, la séparation soit recommandable;