Mais elle ne l'a fait que pour répondre à un argument avancé par le requérant et par la minorité de la Commission, d'après lequel un tel cumul de fonctions ferait obstacle à l'indépendance d'un procureur de district. En définitive, et sans pourtant se prononcer sur cet argument dans l'abstrait, la Cour l'a écarté du fait qu'en l'espèce le procureur de district n'avait pas agi en tant qu'organe de poursuite. Ce n'est que dans des arrêts postérieurs, rendus dans un contexte fort différent - ils concernaient la justice militaire néerlandaise et belge -, que la Cour a constaté que ce cumul de fonctions - effectif ou théoriquement possible