cela vaut également pour la première branche du critère a., l'indépendance vis-à-vis de l'exécutif. En effet, un organe ne peut pas être censé agir en "magistrat (...) qui exerce des fonctions judiciaires" lorsqu'il est subordonné à l'exécutif, c'est-à-dire qu'il est soumis aux instructions de celui-ci. La situation est pourtant différente en ce qui concerne la deuxième branche du critère a., l'indépendance à l'égard des parties. J'avoue que j'ai des doutes à cet égard. En effet, la formule a été reprise de l'arrêt Neumeister (série A no 8, p. 44), où elle a trait au tribunal au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) (et de l'article 6 (art.