Le point de départ de mon raisonnement est que si pour l'exercice des fonctions dont il est question à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (soit le premier contrôle de la légalité d'une détention au sens de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c)) les auteurs de la Convention ont fait une référence alternative à deux organes différents, ceux-ci ne doivent pas répondre exactement aux mêmes critères, sinon l'alternative serait dépourvue de sens, ce qui serait une absurdité. Or c'est un principe d'interprétation d'un texte juridique que la présence d'une absurdité dans celui-ci ne se présume pas.