Se prétendant lésée par le manquement aux exigences de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), Mme Huber réclame des indemnités de 24 000 FS pour "détention arbitraire" et 1 200 pour huit jours chômés. Le Gouvernement n'aperçoit aucun lien de causalité entre l'infraction litigieuse et le préjudice résultant pour Mme Huber de sa privation de liberté, dont du reste elle n'aurait à l'époque nullement contesté la légalité. Quant au délégué de la Commission, il souscrit à la thèse du Gouvernement pour le dommage matériel; il laisse à la Cour le soin de se prononcer sur l'existence et l'ampleur d'un tort moral. 46.