- la rédaction de l'acte d'accusation - ne saurait justifier un revirement de leur jurisprudence. Les autorités suisses seraient ainsi en droit de se prévaloir dudit arrêt, sauf motifs impérieux tels qu'un manquement manifeste du procureur à ses devoirs ou un débordement du cadre légal imposé pour l'accomplissement de ses tâches. Le Gouvernement signale enfin deux caractéristiques du système zurichois, de nature à garantir au besoin, selon lui, l'impartialité objective et subjective des procureurs de district: l'adoption du code cantonal de procédure pénale par la voie du référendum populaire;