l'obligation qu'il a d'informer à charge et à décharge avec un soin égal n'y changerait rien. 38. De son côté, la Commission estime que l'on ne saurait considérer M. J. comme indépendant des parties au procès puisqu'il pouvait être l'une d'elles et le fut effectivement. Son délégué invite la Cour à s'écarter de l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979 (série A no 34), qui concernait lui aussi le statut et les tâches du procureur de district du canton de Zurich. Il croit discerner dans la jurisprudence de la Cour une évolution vers la séparation complète entre poursuite et fonctions judiciaires, séparation qu'il estime nécessaire au stade actuel de la protection des droits de l'homme en Europe.