En outre, il est normal que le procureur de district, en sa qualité d'autorité d'instruction et dans le cadre de sa compétence, dresse un acte d'accusation, une fois l'instruction terminée, s'il estime avoir découvert des indices suffisants. Si ledit acte devait émaner d'une personne autre que le procureur de district ayant ordonné la mise en détention provisoire au début de l'instruction, on ne voit pas ce que le prévenu y gagnerait. En d'autres termes, au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention peu importe qu'un seul et même procureur de district ait ordonné l'arrestation puis établi l'acte d'accusation." b) La jurisprudence fédérale 31.