La poursuite 25. Le procureur de district est l'autorité de poursuite auprès du juge unique en matière pénale et auprès des tribunaux de district pour les infractions de faible et de moyenne importance, le procureur général jouant le même rôle devant les juridictions supérieures cantonales (cour d'appel et cour d'assises - article 72 GVG). 26. En l'absence de non-lieu, le procureur de district ou, selon la gravité de l'infraction, le procureur général engage la procédure de jugement (Hauptverfahren) en présentant l'acte d'accusation (article 161 StPO). Pour le rédiger, il doit tenir compte des éléments à charge aussi bien qu'à décharge (article 178 par.