La détention provisoire ordonnée par le procureur de district ne saurait excéder quatorze jours, délai que peut proroger le président du tribunal de district ou, si l'affaire relève de la cour d'assises, celui de la chambre d'accusation de la cour d'appel (article 51 StPO). 24. En instruisant le dossier, le procureur de district a l'obligation de s'employer avec un soin égal à établir les faits à la charge et à la décharge du suspect (article 31 StPO). b) La poursuite 25.