Le gouvernement cantonal nomme au besoin des procureurs de district extraordinaires pour une certaine période (articles 81 et 87 GVG). Les uns et les autres sont subordonnés au procureur général qui de son côté dépend de la direction de la justice et du gouvernement (Regierungsrat) zurichois. 1. La nature des fonctions 21. Les procureurs de district exercent des fonctions de trois sortes. a) L'instruction 22. L'instruction d'une affaire pénale ressortit à la compétence du ministère public (article 73 GVG). Le procureur de district la mène sauf dans les cas où la loi la confie au procureur général ou à un juge (article 25 StPO). 23. Il peut décerner un mandat d'arrêt (Verhaftsbefehl