5-3), il déclara (traduction): "Ayant recouvré la liberté depuis longtemps, la recourante n'a plus d'intérêt pratique actuel à voir statuer sur [son] grief, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Le moyen ne serait du reste pas fondé: tant le Tribunal fédéral (ATF 102 Ia 179 et s.) que la Cour européenne des Droits de l'Homme (arrêt Schiesser du 4 décembre 1979) ont jugé que pendant l'instruction, le procureur de district zurichois a qualité de 'magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires', au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention." II. LE PROCUREUR DE DISTRICT ZURICHOIS 20.