Le 1er juillet 1986, la Cour de cassation (Kassationsgericht) du canton de Zurich rejeta le pourvoi (Nichtigkeitsbeschwerde) de la condamnée. Elle considéra que le point soulevé au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) n'entrait pas en ligne de compte en l'occurrence. Si Mme Huber entendait récuser pour cette raison le procureur de district, elle aurait dû le faire pendant l'instruction. b) Le recours au Tribunal fédéral 18. Le 22 août 1986, la requérante introduisit un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle se plaignait entre autres de ce qu'en dépit de l'article 5 par.