de la Convention, la prévenue ne fut pas, après son arrestation, traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en effet, le procureur de district zurichois exerce aussi, pendant l'instruction, des fonctions judiciaires au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (ATF [Arrêts du Tribunal fédéral suisse] 102 Ia 179)." 3. Les recours de Mme Huber a) Le pourvoi à la Cour de cassation du canton de Zurich 17. Le 1er juillet 1986, la Cour de cassation (Kassationsgericht) du canton de Zurich rejeta le pourvoi (Nichtigkeitsbeschwerde) de la condamnée.