D'autre part, elle s'appuyait sur l'écoute d'entretiens téléphoniques entre Mme Huber et M. K., à laquelle les autorités allemandes avaient procédé et dont elles avaient communiqué le compte rendu à la justice suisse au titre de l'entraide judiciaire; elle en déduisait que l'intéressée connaissait en fait MM. K. et B. Au sujet de la question posée sur le terrain de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, elle indiquait (traduction): "Enfin, (...) la défense a tort d'objecter qu'au mépris de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention