5-1-c) (...) doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Semblable comparution n'a jamais eu lieu en l'espèce; bien plus, celui qui a ordonné l'arrestation de la prévenue, le procureur de district J., est aujourd'hui aussi partie poursuivante [Ankläger]." 15. Le 10 janvier 1985, le tribunal relaxa Mme Huber au motif qu'elle n'avait jamais été valablement citée comme témoin (vorgeladen zur Zeugeneinvernahme), ce qui rendait irrégulière et irrecevable sa déposition. Le jugement ne mentionnait pas le point soulevé par la défense au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention