{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19901023-12794-87_2090-10-23.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19901023_12794_87:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "75390e4b9e565a8f341b637b4e9aaa6c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19901023_12794_87", "Huber Jutta gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 23.10.2090 19901023_12794_87 (Huber Jutta gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Impartialité, lors de la délivrance du mandat d'arrêt, d'un procureur de district qui a exercé successivement des fonctions d'instruction et de poursuite dans une même affaire.\n<br>De l'avis de la requérante, le procureur de district ne saurait passer pour un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\". D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. 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D'après le Gouvernement, le procureur de district est pour l'essentiel, malgré son titre, un juge d'instruction. Il lui appartient certes de rédiger l'acte d'accusation, mais la loi cantonale lui impose de prendre en compte les éléments à décharge aussi bien qu'à charge. En l'occurrence, il aurait ordonné l'arrestation de la requérante en toute indépendance, et à ce stade il ne devait nullement se prononcer sur la culpabilité. 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Le simple fait d'avoir, quatorze mois plus tard, présenté l'acte d'accusation ne saurait compromettre son indépendance après coup; le Gouvernement adhère pleinement aux considérations énoncées par le Tribunal fédéral dans son arrêt Ante Djukic du 14 mars 1989, d'après lequel on doit uniquement se placer au moment de l'arrestation, sans avoir égard à l'éventualité d'une intervention ultérieure du procureur de district à titre de partie poursuivante.\nDans l'arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, qui concernait lui aussi le statut et les tâches des procureurs de district dans le canton de Zurich, la Cour a conclu à l'absence de violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Par la suite cependant, dans des affaires relatives à l'auditeur militaire aux Pays-Bas, la Cour a relevé que celui-ci ne pouvait être \"indépendant des parties\" au stade de la mise en détention, car justement il avait des chances de devenir l'une d'elles lors de la phase ultérieure.\nIl n'existe aucune raison d'aboutir en l'espèce à une conclusion différente pour la justice pénale de droit commun.\nConclusion: violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nJ'ajoute que ce n'est que dans la jurisprudence ultérieure que la Cour - à juste titre - a fait état aussi de la condition d'impartialité, inhérente à la notion de \"magistrat\" au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (arrêt Pauwels, série A no 135, p. 18, par. 37).\nJe conclus que le \"magistrat\" au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) doit répondre aux conditions élaborées dans l'arrêt Schiesser - abstraction faite de celle de l'indépendance à l'égard des parties, qui n'a pas de sens au stade du premier examen de la légalité d'une détention - en y ajoutant celle, très importante, d'impartialité.\nLorsque le magistrat a rempli ces conditions, \"le but de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), (qui) consiste à établir un système de contrôle judiciaire et accorde ainsi aux individus privés de leur liberté des garanties spécifiques\" - pour reprendre une expression du juge Ryssdal dans son opinion dissidente relative à l'arrêt Schiesser (série A no 35, p. 19) - est atteint. Exiger davantage - ce qui équivaudrait en substance à postuler les mêmes critères pour le \"magistrat\" au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et pour le \"juge\" (ou \"tribunal\") au sens des articles 5 par. 4 et 6 (art. 5-4, art. 6), c'est-à-dire à effacer toute différence entre l'un et l'autre - ne trouve d'appui ni dans le texte de la Convention, qui à dessein distingue entre les deux hypothèses, ni dans son esprit et ne servirait pas non plus les intérêts légitimes des justiciables.\n2. Dans la jurisprudence récente de la Cour en matière pénale, il est souvent question du cumul des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Dans certaines hypothèses un tel cumul peut être contraire à la Convention, dans d'autres il peut seulement soulever des problèmes, sans pourtant conduire nécessairement à une incompatibilité avec les exigences de celle-ci.\nEn général, la Convention ne commande nullement une séparation des fonctions en cause, bien que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle soit recommandable, parce qu'elle offre un maximum de garanties aux justiciables.\nAinsi par exemple, pour les infractions mineures, la législation de plusieurs pays confie l'instruction au même juge qui, par la suite, conduit l'audience et prononce le jugement. Dans d'autres systèmes juridiques, l'institution du juge d'instruction n'existe pas, la tâche de l'instruction incombant alors au parquet, c'est-à-dire à l'organe de poursuite; dans lesdits systèmes il pourrait également arriver que l'accomplissement de certaines mesures d'instruction fût réservé au juge du fond.\nEn principe, rien n'est à reprocher à ce cumul de fonctions du point de vue de la Convention bien que, comme je viens de le dire, la séparation soit recommandable; c'est exactement par ce motif que, avec d'autres collègues, je n'ai pas pu me rallier à la majorité dans l'affaire Hauschildt (série A no 154, opinion séparée, p. 30). D'ailleurs, quid de la situation où le juge du fond décide à l'audience de placer l'inculpé en détention provisoire- N'est-il plus \"qualifié\" au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) pour prendre cette décision parce que, comme juge du fond, il manque d'indépendance et d'impartialité à cet égard, ou n'offrirait-il pas dorénavant l'indépendance et l'impartialité requises par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du fait d'avoir décidé de la mise en détention-\nMais si un système juridique prévoit la séparation en tant que garantie supplémentaire d'objectivité et d'impartialité, l'exercice successif de la fonction de jugement par le même organe du corps judiciaire qui auparavant avait été chargé de la poursuite ou de l'instruction relative à la même affaire enfreint l'article 6 (art. 6) de la Convention (Piersack, série A no 53; De Cubber, série A no 86)."}